En octobre 2022, avec FNE 74, nous avions déposé une requête en annulation, doublée d’une requête en suspension contre le réaménagement du secteur de Rochebrune dans la station de ski de Megève. En novembre 2022, le juge des référés de Grenoble a rejeté notre requête en suspension. Le 8 avril 2024, le Conseil d’État a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Administratif de Grenoble. Le 14 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu les travaux et l’arrêté préfectoral pour urgence caractérisée et doute sérieux concernant la raison d’impérative d’intérêt public majeur.
Les travaux préparatoires de terrassement et de génie civil avait été achevés et le défrichement déjà réalisé pour près de 90% de la surface autorisée avant la première audience en 2022. Le juge des référés avait alors argumenté que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, ce que le Conseil d’État a remis en cause. Le TA de Grenoble, suite à la censure de son ordonnance pour erreur de droit par le Conseil d’État, a finalement suspendu les travaux sur la surface restant à défricher d’environ 13 000 m².
Une nouvelle décision qui vient confirmer que la destruction des espèces protégées ne peut être justifiée par des impératifs économiques de court terme dans les stations de ski. Nous attendons désormais l’audience pour le jugement au fond.
Pour rappel
Cette restructuration inclut le remplacement de deux télésièges et deux téléskis par deux télésièges débrayables et un téléski, créant par ailleurs une nouvelle piste de ski et des réseaux de neige au niveau de cette nouvelle piste. Elle va avoir pour effet de détruire 46 espèces protégées : onze espèces de mammifères, trente espèces d’oiseaux, cinq espèces de reptiles et d’amphibiens.
La rentabilité économique est basée sur un impact quasi inexistant du réchauffement climatique sur la localité de Megève, ce qui est évidemment en contradiction avec toutes les publications scientifiques relatives aux conséquences du réchauffement climatique sur les Alpes. La station de Megève, compte tenu des altitudes de son front de neige (1113 m – 2014 m), va être exposée à un enneigement significativement plus faible qu’actuellement, entraînant des conflits d’usage de l’eau.
Le tribunal administratif de Grenoble conclut ainsi :
“ […] la dérogation a été accordée en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et donc en violation des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée “.
« l’atteinte aux intérêts qu’entend défendre les associations requérantes est donc suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence soit satisfaite […] “